Imposition des associés de sociétés d'exercice libéral : nouvelles précisions
Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 24 avril 2024, l’administration fiscale complète un rescrit publié en décembre 2023 sur le régime fiscal des revenus des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL). Elle apporte à ce titre des précisions sur la liste des charges déductibles.
Pour rappel, les rémunérations allouées aux associés des SEL à raison de l’exercice de leur activité libérale sont, à compter de l’imposition des revenus de 2024, imposables en principe dans la catégorie des BNC, sauf à démontrer que l’activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée.
Pour les années antérieures à 2024, les revenus des associés de SEL sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ou, si les associés occupent les fonctions de gérants majoritaires de SARL ou de gérants commandités de sociétés en commandite, dans celle définie à l’article 62 du Code général des impôts.
Dès lors que les rémunérations des associés de SEL sont imposées au titre des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun (BOI-BNC-BASE-40). L’administration précise que les dépenses doivent être engagées à raison de l’exercice des fonctions techniques des associés dont les revenus sont effectivement imposés au titre des BNC. S’agissant notamment les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, ces frais sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.
L’associé de la SEL, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunération techniques, peut déduire les cotisations versées au titre de contrats de retraite complémentaire (Madelin ou PER) dans une certaine limite (article 154 bis du Code général des impôts). Les cotisations sociales obligatoires (maladie-maternité, allocations familiales, invalidité-décès et assurance vieillesse) sont, elles, déductibles sans limite.
Dans le cas où les primes afférentes à un contrat facultatif de retraite complémentaire (Madelin ou PER) sont directement versées par la SEL, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de SEL dans le cadre de ses fonctions techniques. Dans cette situation, les cotisations concernées sont par principe déductibles du résultat de la SEL. Leur prise en charge par cette dernière, au nom et pour le compte de l’associé, constitue par ailleurs pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC. De son côté, l’associé de la SEL, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunérations techniques, peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites posées par l’article 154 bis du Code général des impôts. Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles acquittées par la SEL au nom et pour le compte de ses associés (cotisations ordinales par exemple).
Par ailleurs, l’administration rappelle que les éléments non affectés par nature à l'exercice d'une profession non commerciale sont une catégorie d'éléments que le contribuable peut volontairement inscrire sur son registre des immobilisations. L’associé a par conséquent la possibilité de déduire les intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour les acquérir. Sont visés les éléments utilisés dans le cadre de la profession, à l'exclusion de tout élément n'ayant aucun lien direct avec l'exercice de l'activité. L’associé d’une SEL peut ainsi inscrire à son actif immobilisé les parts ou actions de la SEL dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
BOI-RES-BNC-000136, 24-4-2024
© Lefebvre Dalloz